Fiche récapitulative des droits des personnes vulnérables dans l’Éducation nationale.

(en date du 03/12/2020, dans l’attente de la parution d’un nouveau décret)

Rappels utiles :Pourquoi les lois, ordonnances et décrets semblent ne concerner que le secteur privé et pas la Fonction publique, mentionnant par exemple l’activité partielle sans jamais écrire « ASA » ? Tout simplement parce que nos lois fonctionnent ainsi, par usage : elles sont rédigées pour le secteur privé, toujours, mais comme il y a un principe d’égalité privé/public pour ce qui est des lois, elles sont ensuite déclinées par des circulaires (Fonction publique puis Education nationale). Ces circulaires sont donc la déclinaison dans notre champ d’activité des lois, ordonnances et décrets nationaux.

 

Petit tableau récapitulatif de la hiérarchie des textes :

Textes très forts, de portée nationale, mais aussi très généraux  Loi (ou Ordonnance)ↆ

Décrets d’application

Déclinaison des textes légaux dans notre champ professionnel Circulaire Fonction publiqueↆ

Circulaire Education nationale

 

I. Etat des droits des personnels vulnérables jusqu’au 31/12 et/ou jusqu’à la parution d’un nouveau décret

 

  1. Quelle loi régit nos droits ? L’article 20 de la loi 2020-473 du 25 avril 2020 (loi de finance rectificative pour 2020): https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041822161

 

Cet article réglemente le droit pour les vulnérables à être placés en activité partielle (ASA pour la Fonction publique) «  jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020 ».  C’est la date actuelle de validité des ASA, contrairement à ce que peuvent dire et écrire certains chefs d’établissements et même certains rectorats, mal renseignés.

 

La date butoir du 31/12 est logique car elle n’était pas fixée pour des raisons sanitaires (intensité de l’épidémie) mais tout simplement parce que c’est la fin de l’année 2020 et que la loi du 25 avril est une loi de finance rectificative ANNUELLE (les finances de l’état pour l’année 2020). C’est lié à un exercice budgétaire.

 

Ensuite, différents décrets d’application sont venus préciser cet article de loi (notamment 5 mai, 29 août, 10 nov) et ont opéré différentes variations concernant la liste des vulnérabilités, et acté  la fin du droit à l’isolement des cohabitants des vulnérables (scandale qui perdure).

  1. Quel décret d’application de la loi est en cours de validité (jusqu’au 31/12 et/ou parution d’un nouveau décret)?

Décret du 10 novembre 2020 : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042512657

 

Plusieurs recours sont déposés (plusieurs associations + des recours citoyens gratuits) auprès du Conseil d’Etat, notamment à cause de la possibilité qu’il offre à l’employeur de déterminer s’il peut ou pas briser l’isolement pourtant décidé par votre médecin, au motif qu’il pourrait vous offrir des précautions renforcées sur site.

[Précision : c’est un recours au Conseil d’Etat qui a permis de suspendre la liste restreinte des vulnérabilités du décret du 29 août, et le retour à la liste première (décret du 5 mai), encore élargie ensuite par le décret du 10 novembre.]

 

Pourquoi le décret du 10 novembre ne comporte-t-il pas de date de fin ? Tout simplement parce que c’est inutile, étant donné qu’un décret ne fait qu’appliquer la loi, et que la loi comporte la date butoir du 31/12.

 

  1. La circulaire Fonction publique déclinant le décret du 10 nov (et qui sera donc obsolète dès que le décret du 10 novembre sera « périmé » le 31/12 ou dès qu’il sera remplacé par un nouveau décret concernant les vulnérables) :https://www.fonction-publique.gouv.fr/circulaire-10-novembre-2020-relative-a-lidentification-et-aux-modalites-de-prise-charge-des-agents (circulaire à télécharger grâce à ce lien)

 

  1. La circulaire Education nationale, datée du 16 novembre 2020 et déclinant la circulaire Fonction publique (qui décline elle-même le décret du 10 nov qui détaille et applique l’article 20 de la loi du 25 avril….) :https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo45/MENH2031957J.htm (la circulaire datée du 16 novembre est ensuite publiée dans le BO, Bulletin Officiel)

 

Commentaire et analyse à destination des enseignants du second degré :Le problème de cette circulaire est sa définition très restrictive du télétravail des vulnérables : « Dans le second degré, si le professeur est ainsi en isolement, il peut assurer son enseignement à distance, si les élèves concernés sont accueillis dans une salle permettant d’assurer un enseignement à distance avec la personne isolée, en présence d’un adulte (AED en préprofessionnalisation, AED, etc.) »

 

Selon une lecture très pointilleuse de cette circulaire, pour être en télétravail officiellement, il faudrait que tout son service puisse se faire ainsi : « À défaut et lorsqu’elles ne peuvent pas recourir totalement au télétravail et que les mesures de protection renforcées ne peuvent pas être mises en place, notamment pour les personnels enseignants, ils peuvent être placées en autorisation spéciale d’absence. »

 

Heureusement, peu de chefs d’établissement appliquent cette lecture pointilleuse du texte, et ils font souvent preuve de souplesse pour mettre l’enseignant en télétravail (ce qui évite d’avoir à trouver un remplaçant).

Il est de L’ INTERET du professeur vulnérable d’être placé en télétravail. En effet, si le télétravail est impossible, le décret du 10 nov, la circulaire Fonction publique et cette circulaire, prévoient en deuxième étape le retour en présentiel avec des mesures de protection renforcées, et si et seulement si ce n’est pas possible, alors ASA… Le risque est donc qu’on vous demande de reprendre en présentiel avec des aménagements insuffisants et fantaisistes

Notons toutefois que certains collègues optimistes interprètent le « notamment pour les personnels enseignants » comme « évidemment ce retour en présentiel avec précautions renforcées est impossible à mettre en place dans le cas des personnels enseignants »….. Tous n’ont pas cette lecture optimiste de la circulaire, et certains enseignants vulnérables font face à des pressions pour les faire revenir en présentiel.

 

Si on cherche à vous forcer à reprendre en présentiel, demandez par écrit la liste des précautions renforcées que votre chef se propose de mettre en place. Puis, prenez attache avec votre syndicat Cgt Educ’action afin qu’il vous aide à analyser cette liste de précautions au regard des précautions détaillées dans la circulaire Fonction publique. Puis contactez le médecin de prévention du rectorat pour lui indiquer que ces mesures ne vous semblent pas de nature à vous protéger, en lui envoyant un courrier argumenté que vous aurez préparé avec l’aide de votre Sden. Dans l’attente de la réponse du médecin de prévention, vous serez placés automatiquement en ASA (cf la circulaire Fonction publique)

 

Si votre chef vous a d’emblée placé en Asa, considérant que le télétravail n’était pas possible, souriez, vous êtes protégé…. du moins jusqu’au 31/12 ou jusqu’à un nouveau décret.

 

ATTENTION :

  • Etre placé en télétravail vous contraint à respecter la façon dont votre chef d’établissement a rendu votre télétravail matériellement possible dans son établissement dans le respect de la circulaire Education nationale du 16 novembre. Cependant, votre liberté pédagogique reste pleine et entière, et le texte de la circulaire n’impose en rien l’utilisation de tel ou tel moyen distanciel pour votre enseignement. En cas de pressions ou de questions, contactez votre Sden Cgt Educ’action.
  • Etre placé en ASA vous garantit le maintien de votre traitement. L’ASA est une autorisation spéciale d’absence qui vous délie de tout travail. En Asa, aucun télétravail ne doit vous être demandé.
  • Sauf si vous êtes malade, vous n’avez PAS à accepter d’être en arrêt maladie ordinaire au motif que vous êtes vulnérable. Ce serait d’ailleurs demander à votre médecin traitant un faux en écriture. Vulnérable, vous devez être placé en télétravail, ou, si un retour en présentiel avec des protections renforcées n’est pas possible, être placé en Asa, ce qui permet au rectorat de vous chercher un remplaçant, de la même façon que pour un enseignant en arrêt maladie. En cas de pressions, contactez votre Sden Cgt Educ’action.

 

 

II. Les nouvelles lois (en cours d’installation) qui régiront désormais les droits des personnels vulnérables (section incomplète qui s’actualisera au fur et à mesure de la parution des nouveaux textes)

 

    1. La loi la plus récente qui porte sur les personnes vulnérables est l’article 10 section II de la loi 2020-1379 du 14 novembre 2020 : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000042520672

 

« Le Gouvernement est autorisé […] à prendre par ordonnances, jusqu’au 16 février 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi et permettant, en tant que de besoin, de rétablir ou d’adapter à l’état de la situation sanitaire, le cas échéant de manière territorialisée, les dispositions, notamment les périodes d’application ou périodes d’ouverture des droits, résultant : […]  De l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 »

 

Cela signifie simplement que jusqu’à la fin de l’état d’urgence (16 février 2021) le gouvernement peut produire directement lui-même, sans passer par le parlement, un texte de loi (ordonnance) réglementant les droits des personnes vulnérables, leur droit à l’isolement, la possibilité ou non de chômage partiel (ASA pour la Fonction publique) pris en charge tout ou partie financièrement par l’Etat, et que ces droits des personnes vulnérables (maintenus en l’état ou très modifiés) pourront en outre varier d’un territoire à l’autre (selon l’intensité épidémique de telle ou telle région, ville, etc .)

 

Justement, le gouvernement a présenté le 02/12 en Conseil des ministres une toute nouvelle ordonnance :

 

  1. L’ordonnance 2020-1502 du 02 décembre 2020

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042602113fbclid=IwAR3GPbpmQ4bfpsAv2NbYfDO_T_7SvMGERtoNK90aKrFNPJjkbBegfXxKVAQ

 

Ce qui intéresse les personnels vulnérables est concentré dans l’article 2 section I : « I. – [Par dérogation à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, le médecin du travail peut prescrire et, le cas échéant, renouveler un arrêt de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection à la covid-19.]
Le médecin du travail peut également établir un certificat médical pour les salariés vulnérables en vue de leur placement en activité partielle en application du deuxième alinéa du I de l’article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée.
Un décret détermine les conditions d’application du présent I. »,

ainsi que dans l’article 4 section I : « I. – Les dispositions des articles 1er [et 2] sont applicables jusqu’au 16 avril 2021. »

 

 

Il est donc urgent d’ATTENDRE et INUTILE de vous précipiter pour contacter un médecin. 

Une ordonnance gouvernementale reste lettre morte tant qu’elle n’a pas de décret d’application, décret qui est d’ailleurs annoncé dans l’article 2. On ne peut qu’espérer une parution rapide de ce décret, avant le 31/12/2020 (mais cela peut prendre quelques heures comme quelques semaines…)

 

Ce décret précisera en outre sans doute tout ce qui reste en suspens : tous les vulnérables pourront-ils avoir droit au chômage partiel ou à l’Asa lorsque le télétravail est impossible (Liste des vulnérabilités ? Différences territoriales?)? Les médecins traitants pourront-ils rédiger les certificats d’isolement ou cette possiblité sera-t-elle réservée aux médecins du travail (= pour les personnels Education nationale, le médecin de prévention du rectorat/ de la Dsden) ?

 

Suivront aussi les circulaires Fonction publique puis Education nationale qui ne manqueront pas de paraître après le futur décret.

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